
Publié le 24 mai 2014
Elections européennes. Attention, certaines listes n’ont pas de bulletins!
Les listes candidates aux Européennes 2014 dans la circonscription Ouest n’ayant pas toutes fourni une propagande complète, les électeurs du Morbihan appelés à voter dimanche 25 mai n’ont pas reçu dans l’envoi fait à leur domicile l’ensemble des bulletins de vote des 25 listes (voir tableau en annexe). Le jour du scrutin, il est également possible que certaines listes candidates ne disposent pas non plus de bulletins dans les bureaux de vote (voir tableau en annexe). Les électeurs souhaitant voter pour ces listes peuvent imprimer eux-mêmes leur bulletin depuis les sites des listes candidates tout en veillant à respecter les prescriptions du code électoral (R.30 et R.66-2) à savoir des conditions de forme et de présentation
Les dispositions de l’article R30 (Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013)
– art. 15) Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format suivant : 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de 5 à 31 noms Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Article R66-2 (Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 – art. 24 ) Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; 2° Les bulletins établis au nom d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée ; 3° Sous réserve de l’article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; 4° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; 5° Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; 7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.
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